8. L’avocat à qui un mandat est confié en cours d’instance et qui termine un dossier a droit à la pleine rémunération lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus et qu’aucun autre avocat n’a rendu de services dans ce dossier.
Dans le cas où un mandat est confié à la suite d’une ordonnance rendue aux termes du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), le cas échéant, l’avocat a droit à la pleine rémunération forfaitaire lorsqu’il termine son mandat.
2024-10-11Décision 2024-10-11, a. 8.